Quels travaux relatifs au FEC votre CAC peut-il réaliser ?
Lettre Alertes & Conseils Gestion Finance 9/18 – 15-10-2018
Compte tenu de la réforme de l'audit, pouvez-vous confier à votre commissaire aux comptes les travaux de vérification de la conformité du fichier des écritures comptables (FEC) ?
Quid de l'analyse de la conformité du FEC ? Il ne s'agit pas d'un service interdit. La CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a récemment précisé que les travaux complémentaires d'analyse de la conformité du FEC à la demande de l'entité auditée (non EIP) consistant à vérifier la conformité des champs et de leur contenu par rapport aux normes fiscales ne peuvent pas être qualifiés de services interdits. En effet il ne s'agit ni d'un service fiscal ni d'un service comptable (CNCC CEP 2017-17 juin 2018).
Quid des formations à l'utilisation du FEC ? Jugement professionnel du CAC : le commissaire aux comptes peut proposer à ses clients non EIP des formations sur l'utilisation du FEC, en guise d'outils de contrôle, dans la mesure où le service n'est pas de nature à remettre en cause son indépendance. Si la prestation n'est pas interdite, il doit alors faire usage de son jugement professionnel pour analyser la situation au cas par cas.
Votre commissaire aux comptes peut, à la demande de la société, réaliser des travaux complémentaires sur le FEC. Il peut également vous proposer des formations généralistes sur l'utilisation du fichier aux fins de contrôles de cohérence.
Focus sur le contrôle digitalisé
FR 29/18 (paru le 08/06/18)
Au cours de la 19e conférence « Panorama des redressements fiscaux » organisée le 26 septembre 2017 par PwC Société d'Avocats, membre du réseau international PwC, ont notamment été évoquées les conséquences pratiques du contrôle digitalisé mis en œuvre dans le cadre des procédures d'examen de comptabilité et de contrôle des comptabilités informatisées. Selon Nicolas Doremus, l'annulation de l'examen de comptabilité et l'engagement d'une vérification sur place ne peuvent intervenir que dans deux hypothèses.
En premier lieu, le contribuable n'adresse pas une copie du fichier des écritures comptables (FEC) répondant aux normes fixées par les articles A 47 A-1 et A 47 AA-1 du LPF dans le délai légal de quinze jours à compter de la réception de l'avis. Dans ce cas, il s'expose à une amende de 5 000 € (CGI art. 1729 D, II).
En second lieu, il peut ressortir des échanges avec le contribuable que la problématique visée dans l'avis est plus complexe que prévu. Pour être certain d'avoir tous les éléments utiles à sa disposition, le vérificateur peut annuler l'examen de comptabilité et engager une vérification sur place.
Maïté Gabet, administratrice générale des finances publiques, chef du service du contrôle fiscal, estime que la procédure d'examen de comptabilité soulève deux difficultés.
Tout d'abord, le vérificateur doit être capable de maintenir un débat oral et contradictoire alors même qu'il n'est pas présent dans les locaux de l'entreprise. Cette garantie ressort clairement de la loi, et des instructions ont été données pour qu'elle soit respectée par les vérificateurs.
Ensuite, la qualité comptable du fichier des écritures comptables peut poser difficulté. En effet, contrairement à la vérification de comptabilité, l'examen de comptabilité ne permet pas de consulter sur place une comptabilité papier en cas de fichiers de mauvaise qualité. Un bilan devra donc être réalisé pour s'assurer de l'efficacité de cette procédure.
Jean Sayag donne trois conseils au contribuable : mettre en place en amont une procédure permettant de remettre le FEC dans le délai légal de 15 jours afin de ne pas être pris au dépourvu lors de la réception de l'avis ; être capable d'ouvrir, de lire et de comprendre le FEC afin de pouvoir établir un dialogue constructif avec le vérificateur ; avoir un rôle actif durant le contrôle afin de comprendre les analyses du vérificateur, car un contrôle se gagne ou se perd lors du débat oral et contradictoire.